85). Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. Le dépôt volontaire est un mode d’exécution par lequel le débiteur s’engage au moyen d’une déclaration réputée sous serment à verser régulièrement au greffe de la Cour du Québec une somme d’argent qui ne peut être moindre que la partie saisissable de ses revenus et à déclarer au greffier tout changement dans sa situation. La renonciation à ce bénéfice d’insaisissabilité est nulle. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE, LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE, LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE, LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE, LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX, LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX, LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE, LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE, LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL, LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS, LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE, LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS, LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR, LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE, LA FORME ET LES ÉLÉMENTS DES ACTES DE PROCÉDURE, LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS, LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS, LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER, LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE, LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE, L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR, LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE, LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT, LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION, LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR, L’INTERVENTION DE TIERS À L’INSTANCE, LES INCIDENTS CONCERNANT LES AVOCATS DES PARTIES, LES INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES DE PROCÉDURE, LE RETRAIT OU LA MODIFICATION D’UN ACTE DE PROCÉDURE, LA JONCTION ET LA DISJONCTION D’INSTANCES, LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE, LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION, L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION, LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’EXAMEN PHYSIQUE, MENTAL OU PSYCHOSOCIAL, LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE, LES DÉLAIS DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION, LE DOCUMENT OU L’ÉLÉMENT DE PREUVE EN POSSESSION D’UNE PARTIE OU D’UN TIERS, LES DEMANDES PRÉALABLES À L’INSTRUCTION, LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE, LA RECONNAISSANCE DE L’AUTHENTICITÉ D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE, L’AUDITION DES MINEURS ET DES MAJEURS INAPTES, LE TÉMOIGNAGE HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL, LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL, LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE, LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL, LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UNE PARTIE, LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UN TIERS, L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL, LES CONDITIONS DE L’APPEL OU DE SON REJET, LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE ET LES INCIDENTS, LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES, LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES, LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES, LES RÈGLES DE LA DEMANDE ET DE L’INSTANCE, LES SÉANCES D’INFORMATION SUR LA PARENTALITÉ ET LA MÉDIATION, L’EXPERTISE PAR LE SERVICE D’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE, LA DEMANDE CONJOINTE EN SÉPARATION DE CORPS, EN DIVORCE OU EN DISSOLUTION D’UNION CIVILE SUR PROJET D’ACCORD, LES DEMANDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES, LES DEMANDES RELATIVES À L’AUTORITÉ PARENTALE, LES RÈGLES CONCERNANT L’OPPOSITION AU MARIAGE OU À L’UNION CIVILE, LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE, LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION, LES DEMANDES RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES DROITS ET À LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D’UN IMMEUBLE, LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, LES MOYENS PRÉLIMINAIRES ET LE CAUTIONNEMENT, LA COMMISSION ROGATOIRE ÉMANANT DU QUÉBEC, LA COMMISSION ROGATOIRE EN PROVENANCE D’UN ÉTAT ÉTRANGER, LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS, LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE, LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE, LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS, LES RÈGLES PARTICULIÈRES DANS LES CAS D’USURPATION DE FONCTIONS, L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION, LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS, LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE, L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE, LE JUGEMENT ET LES MESURES D’EXÉCUTION, LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, LES RÔLES ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR, DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MÉDIATION FAMILIALE, LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC, LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION, LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE, LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION, LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ, LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES, LES RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ALIMENTS, LES RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SAISIES, LA SAISIE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE TITRES INTERMÉDIÉS SUR LES ACTIFS FINANCIERS, LA SAISIE DE VÉHICULES ROUTIERS IMMATRICULÉS, L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE, LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION, LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE OU DES SOMMES D’ARGENT SAISIES, DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES, LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES, LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES, Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (. À l’audience, le tribunal explique sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée et, s’il y a lieu, soulève les règles de prescription applicables. S’il n’est pas requis de tenir une réunion, il reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal de ses opérations. Cependant, si la succession ne s’est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l’un d’entre eux. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, leur ordonner de participer à une telle séance. Elle indique à la personne concernée le nom de l’expert chargé d’effectuer l’examen et lui verse à l’avance l’indemnité et les allocations auxquelles elle aurait droit comme témoin, à moins qu’elle ne soit indemnisée par une autre voie. La déposition du mineur ou du majeur inapte est enregistrée; elle est transmise aux parties sur demande. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse. 0000003791 00000 n De plus, elle ne porte pas atteinte à l’hypothèque légale qui garantit les droits des personnes morales de droit public pour les versements non échus de taxes municipales ou scolaires spéciales et dont le paiement est échelonné sur plusieurs années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’état de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition. Le médiateur, s’il considère qu’un projet d’entente est susceptible de causer un différend futur ou un préjudice à l’une des parties ou aux enfants, est tenu d’inviter les parties à remédier à la situation et, le cas échéant, à prendre conseil auprès d’un tiers. La Cour d’appel est le tribunal général d’appel chargé d’entendre les pourvois portés contre les jugements des autres juridictions qui peuvent faire l’objet d’un appel à moins d’une disposition confiant l’appel à une autre juridiction. La décision du tribunal est exécutoire à l’expiration du délai d’appel ou dès que la partie adverse et le procureur général, s’il est en cause, manifestent leur intention de ne pas porter l’affaire en appel. Toutes les autres dépenses engagées par une partie sont à sa charge. Si l’acte de procédure est refusé, la somme déposée au greffe est remboursée. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. La demande en justice peut avoir pour objet d’obtenir, même en l’absence de litige, un jugement déclaratoire déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, l’état du demandeur ou un droit, un pouvoir ou une obligation lui résultant d’un acte juridique. L’insaisissabilité d’un véhicule automobile ne peut être opposée au vendeur pour les sommes dues sur le prix ni à un créancier hypothécaire; elle ne peut non plus être invoquée lors d’une saisie effectuée en exécution d’un jugement assujetti aux règles d’exécution du Code de procédure pénale (. Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant. L’huissier produit le rapport d’exécution au greffe dans les 30 jours de la vente ou de la remise qui lui est faite des sommes d’argent saisies ou encore de la déclaration affirmative du tiers-saisi; il y joint les pièces justificatives, dont les évaluations obtenues au préalable, l’attestation faite par le courtier chargé d’effectuer la vente de valeurs mobilières ou de titres intermédiés cotés et négociés en bourse ou l’état certifié par l’officier de la publicité des droits. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. L’expert commun peut exiger que le montant de ses honoraires et débours soit déposé au greffe du tribunal avant la remise de son rapport. L’arbitre concerné et les autres arbitres, s’ils sont plusieurs, peuvent néanmoins poursuivre la procédure arbitrale et rendre la sentence tant que le tribunal n’a pas statué. L’appelant dispose d’un délai de 15 jours depuis le jugement qui accueille la demande pour permission d’appeler ou de la date où le juge prend acte du dépôt de la déclaration d’appel pour déposer l’attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal et en notifier l’autre partie. Cet examen est, le cas échéant, aux frais de la partie qui le demande. Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. L’arbitre peut être récusé s’il existe un motif sérieux de douter de son impartialité ou s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Les questions doivent être claires et précises, de manière que l’absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance par la partie ou la personne interrogée des faits sur lesquels elles portent. La demande pour que le tribunal québécois décline sa compétence internationale, sursoie à statuer ou rejette la demande pour cause d’absence de compétence internationale est proposée, comme tout moyen préliminaire. Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l’intégrité ou l’état d’une personne, l’absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d’accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l’état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d’un acte authentique ou d’un registre public. Dans une instance en nullité de mariage ou d’union civile, en séparation de corps ou de biens, en divorce ou en dissolution d’une union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, chaque conjoint peut, de plein droit, faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent, qu’ils soient entre les mains de son conjoint ou d’un tiers; il peut en outre, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir les biens de son conjoint pour la part à laquelle il aurait droit en cas de dissolution du régime matrimonial ou d’union civile et, en ce cas, le tribunal détermine qui en est le gardien. Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers. L’état dresse l’ordre de collocation suivant le rang des créanciers comme suit: les frais d’exécution, dans l’ordre suivant:  — les frais de préparation du rapport de l’huissier;  — les frais de vente, ainsi que ceux de la distribution du produit de la vente et des sommes saisies;  — les frais de saisie, y compris les frais d’interrogatoire après jugement et les frais liés au transport et à la garde des biens;  — les honoraires et les autres frais d’huissier;  — les frais des incidents postérieurs au jugement;  — les frais de justice du créancier saisissant, s’il en est; les créances prioritaires eu égard aux biens vendus; les créances hypothécaires grevant les biens vendus; Lorsqu’une opposition à la saisie a été faite tardivement et qu’elle a été accueillie après la vente, l’huissier inscrit dans l’état de collocation la créance de celui qui a revendiqué le bien ou de celui qui était titulaire d’un droit réel dans le bien, suivant son rang. Les pièces et les autres éléments de preuve invoqués par une partie au soutien d’une demande faite en cours d’instance sont communiqués à l’autre partie dans les plus brefs délais ou, s’agissant d’un élément matériel de preuve, rendu disponible dès que possible avant l’audience. Cette demande de dispense peut être faite à tout moment de l’instance; elle suspend l’obligation de payer les frais qui en sont l’objet jusqu’à ce que le tribunal en dispose. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties. La mort d’une partie ou de son avocat ne peut avoir pour effet de retarder le jugement d’une affaire en délibéré. Toutefois, les demandes pour cesser d’occuper, pour substitution d’avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d’instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d’un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification. Les autres règles qui gouvernent la conférence sont fixées par le juge et les parties. Dans le cas où la preuve d’une partie est faite par un témoignage porté dans une déclaration sous serment, une autre partie peut citer le déclarant à comparaître pour être interrogé sur cette déclaration. Dès la demande d’autorisation d’exercer l’action collective, le juge en chef désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l’instance et entendre toute la procédure relative à cette action collective, à moins qu’il n’en décide autrement. La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Le jugement rendu contre le tuteur d’un mineur ou le tuteur, curateur ou mandataire d’un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu’il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié. Toute difficulté qui surgit au cours de l’interrogatoire est soumise aussitôt que possible au tribunal pour décision. Le médiateur veille à ce que l’entente soit comprise par les parties. 31.0.1). Le sont aussi les demandes d’exemption ou de suspension de l’obligation de verser la pension alimentaire et les arrérages au ministre du Revenu si les parties remplissent les conditions prévues aux articles 3 et 3.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (. (Modification intégrée au c. B-1, intitulé de la section XII). À l’expiration de ce délai, le greffier soumet la demande et les observations au tribunal qui en décide sur le vu du dossier. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Le cas échéant, le mandat spécial doit y être joint. Des règles particulières à la conduite de certaines matières civiles visées au livre V et aux voies procédurales particulières prévues au livre VI peuvent y ajouter ou y déroger. Il en est ainsi lorsque le dossier de l’appel a été complété par le dépôt de tous les mémoires ou de tous les exposés ou que la Cour d’appel l’ordonne. Dans l’exercice de ses fonctions dans une affaire non contentieuse concernant l’intégrité, l’état ou la capacité d’une personne, le tribunal ou le notaire doit agir dans l’intérêt premier de la personne concernée par la demande, tout en veillant au respect de ses droits et à la sauvegarde de son autonomie. Les personnes invitées à présenter des observations ou à participer à des délibérations ne sont pas considérées comme des témoins. La demande de rejet de l’appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d’office, ordonner le bornage de l’immeuble, si l’exactitude du plan est contestée par les propriétaires des immeubles contigus. Ils sont réputés fondés si, dans les 10 jours de sa notification, celui qui doit rendre compte n’a pas déposé ses propres moyens et leur justification. La mention de cette notification au registre du tribunal fait présumer sa réception. Elles ne peuvent le modifier sans l’accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l’instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe. S’il y a transcription, le dispositif du jugement ne peut être modifié, mais le juge peut en corriger la forme. La demande de récusation est notifiée au juge et aux autres parties à l’expiration des 10 jours qui suivent la notification de la déclaration. Ces délais sont de rigueur. Les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec. Le greffier délivre à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, du jugement qui y fait droit et, s’il y a lieu, de la preuve faite à l’appui de la demande de vérification. Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, pourvu que chacune de ces demandes n’excède pas 15 000 $. S’il n’y a pas eu de déclaration, la récusation peut être demandée à tout moment de l’instance, pourvu que la partie justifie de sa diligence. Une partie peut demander au tribunal de joindre à la commission des interrogatoires et des contre-interrogatoires. Ce jugement est notifié au registraire des entreprises. Si l’opposition n’est pas présentée à la date fixée, toute partie peut obtenir du greffier un constat de défaut. S’il ne l’exige pas, il conserve, pour le recouvrement de ce qui lui est dû, une action contre toutes les parties à l’instance qui sont alors tenues solidairement de la dette. (Modification intégrée au c. A-14, a. Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance-invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. Cependant, si l’opposition ne tend qu’à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une partie des biens saisis, elle ne suspend pas l’exécution; l’huissier la poursuit pour satisfaire à la partie non contestée de la réclamation ou pour réaliser les biens qui ne font pas l’objet de l’opposition, à moins que le tribunal ne lui ordonne de surseoir. La vente d’un bien est considérée faite à un prix commercialement raisonnable si elle est faite à un prix qui est autant que possible celui de la valeur marchande du bien, au vu des circonstances particulières de la vente. (Modification intégrée au Code civil, a. Il exige de la partie qui la requiert qu’elle fournisse un cautionnement, sauf s’il l’estime inapproprié ou inutile. Le tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral; il peut aussi accepter le dépôt de tout document, même après l’expiration du délai prescrit pour le faire. La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d’autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection; ordonne l’expulsion des lieux en l’absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé; ordonne une reddition de compte ou la confection d’un inventaire; ordonne une mesure pour assurer la liquidation d’une succession; se prononce sur la possession d’un bien; se prononce sur la mise sous séquestre d’un bien; se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n’excède pas 15 000 $. Le jugement qui ordonne le délaissement forcé d’un bien, outre qu’il fixe le délai dans lequel il doit s’opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu. L’avis contient le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule saisi, le numéro d’identification, le modèle et l’année de celui-ci. le numéro du dossier du tribunal et le nom des parties; le lieu, la date et l’heure où la signification a été faite; le nom de la personne à laquelle le document a été remis et, s’il y a lieu, sa qualité ou, le cas échéant, le lieu où le document a été laissé; le refus, le cas échéant, de recevoir signification ou l’échec de sa tentative d’y procéder; L’huissier peut, à tout moment avant le dépôt au greffe du procès-verbal de signification, corriger les erreurs matérielles qu’il contient. Elles le sont aussi si le juge le requiert, auquel cas chacune des parties avance le coût de la transcription des dépositions de ses propres témoins. Il peut accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de sa mission. De plus, elles certifient, dans le cas d’une succession. 86; V-5.01, a. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Il s’assure, en tenant compte de l’intérêt des membres du groupe, que les honoraires de l’avocat du représentant sont raisonnables; autrement, il peut les fixer au montant qu’il indique. Lors de la saisie d’un support technologique, l’huissier est tenu d’aviser le débiteur ou le tiers-saisi de leur droit de transférer, du support saisi à un autre, les documents dont ils veulent assurer la conservation. L'action du Gouvernement Princier de Monaco, les Institutions, les actualités, l’administration, le journal officiel, l'histoire, les photos et vidéos… Introduction Aller au contenu principal [touche de raccourci S] : Code de procédure civile Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. La notification par un moyen technologique.
Consulat Turc Paris Prise De Rendez-vous, Séquence Anglais 3ème, Peut-on Remplacer La Vergeoise Par De La Cassonade, Elle Refuse De Signer Les Papiers Du Divorce, Snowpiercer Saison 2, Dinosaur Game Online, Toutes Les Prières Juives Pdf,